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Code de la Fonction publique : les praticiens en ont rêvé, le législateur l’a fait

Depuis plus de 30 ans, la fonction publique est régie par 4 grandes lois statutaires (dites lois « Le Pors ») :

  1. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  2. La loi du 11 janvier 1984 consacrée à la Fonction Publique de l’Etat ;
  3. La loi du 26 janvier 1984 consacrée à la Fonction Publique Territoriale ;
  4. La loi du 09 janvier 1986 consacrée à la Fonction Publique Hospitalière.

Le législateur a fait le choix de les rassembler au sein d’un outil unique, divisé en 8 livres thématiques (recrutement, temps de travail et congés, rémunération et action sociale…) : le Code Général de la Fonction Publique.

Si cette transposition suscite quelques interrogations sur le traitement accordé aux spécificités à chacun des versants de la fonction publique, cette codification s’est faite à droit constant : les lois n’ont souffert d’aucune modification.

La publication des dispositions réglementaires a été annoncée pour 2024.

Destruction de documents : l’Administration engage sa responsabilité !

Conformément aux dispositions de l’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles ont leur possession lorsqu’un administré les sollicite.

Mais, quid des documents détruits (dont le délai de conservation est arrivé à expiration) postérieurement au jugement ordonnant leur communication.

Dans un arrêt en date du 17 mars 2022, le Conseil d’Etat rappelle que l’administration est en droit de refuser la communication d’un document introuvable.

La Haute Assemblée estime cependant que :

  1. l’administration ne peut manifestement procéder à la destruction de documents dont la communication a été ordonnée. L’administration doit, dans ces conditions, conserver les documents même si les délais de conservation ont expiré ;
  1. Dans l’hypothèse où l’administration a détruit lesdits documents, sa responsabilité pourrait être engagée ;
  1. En tout état de cause, elle est tenue d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer (sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée).

Conseil d’Etat, 9e et 10e Ch. Réunies, 17 mars 2022, n°452034