Passer au contenu principal

Annonces relatives à la mise en location de biens par des non-professionnels

ARRÊTE DU 21 AVRIL 2022 EN VIGUEUR AU 1ER JUILLET 2022

Toute annonce émise par un non-professionnel relative à la mise en location d’un logement soumis à la loi du 6 juillet 1989 doit, quel que soit le support utilisé, indiquer l’ensemble des informations prévues aux 1° à 8° de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Cet arrêté reprend les informations requises des professionnels.

Charge de la preuve du caractère caché du désordre et étendue du préjudice réparable

Par un arrêt rendu le 2 mars 2022 (n°21-10753), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, suivant sa jurisprudence désormais établie, rappelle que la charge de la preuve du caractère caché du désordre non réservé au jour de la réception incombe à celui qui en réclame réparation, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage ou des propriétaires successifs de l’immeuble.

Il n’appartient donc pas au constructeur d’en démontrer le caractère apparent.

Par ce même arrêt, la Cour de cassation précise que le préjudice résultant de l’absence de souscription des assurances construction obligatoires n’est pas indemnisable s’il n’est qu’éventuel.  

Protection du consommateur

Accès facilité à l’assurance emprunteur avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er juin 2022

La « loi Lemoine » consacre trois évolutions majeures au bénéfice du consommateur (L. n° 2022-270, 28 févr. 2022 : JCP G 2022, act. 413, Aperçu rapide L. Mayaux) :

– un droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur. 

– une assurance emprunteur plus accessible pour les malades. 

– la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 €

 

Patrimoine professionnel

L’entrepreneur individuel pourra-t-il toujours consentir des garanties pour obtenir du crédit ?

La réforme en date du 14 février 2022 a consacré le patrimoine professionnel d’affectation et offert une nouvelle structure juridique attractive pour l’exercice d’une activité économique à titre individuel.

Il existe à présent deux patrimoines : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Seul le patrimoine professionnel a vocation à répondre des dettes professionnelles.

Il est en effet expressément indiqué que le patrimoine personnel ne peut répondre des dettes professionnelles.

Mais malgré l’effet d’annonce, le principe de réalité reprend ses droits sous la forme de la renonciation de l’entrepreneur au bénéfice de cette séparation automatique des patrimoines. 

Cette sûreté pourra apparaître plus efficace que le cautionnement et moins contraignante : moins de formalisme et aucun devoir de proportionnalité ou de mise en garde inhérents au cautionnement. 

Il reste en outre possible de consentir d’autres sûretés (caution du conjoint, sûreté réelle etc…)

Droit à la consommation

Les clauses déclarées abusives dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lient aucun des consommateurs ayant souscrit le même contrat.

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation a jugé que « les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales. »

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968, F-B  : JurisData n° 2022-009440


PAIEMENT DES LOYERS COVID-19

Par trois arrêts rendus le 30 juin 2022 (21-20190, 21-20127- 21-19889), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a définitivement tranché l’abondant contentieux sur la question de savoir si l’interdiction de recevoir du public, décidée par les autorités administratives pendant la période d’urgence sanitaire, constituait pour les preneurs une dispense du règlement des loyers commerciaux.

La Cour de cassation apporte une réponse on ne peut plus claire : « l’interdiction d’ouverture au public des commerces non essentiels a été décidée aux seules fins de garantir la santé publique. L’effet de cette mesure générale et temporaire de police administrative, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué ne peut être d’une part imputable aux bailleurs de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance et d’autre part assimilée à la perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil ».

Les clauses abusives

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation a jugé que « les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales. »

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968, F-B  : JurisData n° 2022-009440

Licenciement après rupture conventionnelle ?

Le licenciement d’un salarié est-il possible après la signature d’une convention de rupture conventionnelle ?

La date de signature de la convention de rupture conventionnelle ouvre un délai de rétractation de 15 jours, au cours duquel chaque partie peut revenir sur sa décision sans justification.

Il convient donc d’évoquer deux hypothèses :

  • le licenciement du salarié si l’une des parties exerce son droit de rétractation ;
  • le licenciement du salarié postérieurement au délai de rétractation dans l’hypothèse où aucune des parties ne se rétracte.
  1. Le licenciement du salarié si une des parties exerce son droit de rétractation ;

Dès lors que l’une des parties exerce son droit de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires, la convention de rupture n’existe plus et le contrat de travail n’est pas rompu.

Néanmoins, la signature par les parties d’une rupture conventionnelle individuelle ne constitue pas un acte interruptif du délai de prescription de deux mois (Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-23.348).

Ainsi, si l’employeur et le salarié concluent une rupture conventionnelle avant que la procédure disciplinaire n’ait été engagée à l’encontre d’un salarié qui a commis des faits fautifs, le délai de deux mois, qui court à compter de la connaissance par l’employeur de ces faits, n’est pas interrompu.

Dès lors, si le délai de deux mois est écoulé, l’employeur ne peut plus engager de procédure disciplinaire à l’encontre du salarié.

La signature d’une rupture conventionnelle après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire.

Par conséquent, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire précédemment initiée, par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable, si le délai de prescription de deux mois n’est pas expiré (Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-15.551).

  • Le licenciement du salarié postérieurement au délai de rétractation si aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation à la rupture conventionnelle.

En application des dispositions de l’article L.1237-13 du Code du travail, la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture du contrat de travail.

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (n°14-17539), la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de juger :

« Mais attendu qu’il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ; » (Cass. Soc. 6 octobre 2015, n°14-17539).

Ainsi, lorsqu’une partie a connaissance de manquements de l’autre partie entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date de fin de contrat prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle, cette partie peut rompre le contrat unilatéralement.

Compte tenu de cette jurisprudence à notre sens, le licenciement d’un salarié est possible dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits justifiant la procédure postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.

L’Urbanisme en ligne

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme…) peuvent être déposées en ligne.

Les Communes doivent se doter d’un guichet numérique ou d’une adresse mail permettant de réceptionner les demandes de particuliers.

Pour toutes les communes de plus de 3.500 habitants, l’instruction sera également réalisée par la voie dématérialisée.

Un gain de temps pour les usagers mais un enjeu crucial pour les 36.000 communes françaises, dont près de 80% comptent moins de 1.000 habitants, qui à ce jour, n’ont pas toute réussi à mettre en œuvre ces dispositions.