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Les heures complémentaires

Dans le cadre d’un temps partiel mensuel, quelle limite faut-il respecter concernant les heures complémentaires ?

En application des dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel peut mentionner une durée mensuelle et sa répartition entre les semaines du mois.

Dans cette hypothèse, le décompte des heures complémentaires se fait dans le cadre du mois civil.

Il résulte en effet de l’article L.3123-6 4° du Code du travail que le contrat doit mentionner « les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ».

Toutefois, quand bien même le décompte des heures complémentaires est effectué dans le cadre du mois civil, l’employeur doit s’assurer que la durée hebdomadaire de travail n’atteigne pas la durée légale (35 heures) ou conventionnelle, si elle est inférieure.

C’est ce qu’a précisé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 septembre 2021 (n°19-19563).

La Cour de Cassation rappelle dans cet arrêt que selon l’article L.3121-10 du Code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile.

Elle en conclut que lorsque l’accomplissement d’heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à la durée légale de travail, à compter de ce dépassement, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.

En l’espèce, le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015, et au cours de le première semaine de ce mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail.

Cette jurisprudence particulièrement stricte doit conduire les employeurs à être particulièrement prudents dans le suivi des heures complémentaires des salariés à temps partiel, même en cas de temps partiel mensuel.

Jugement CPH DESLYPPER – VINCI

Quand le salarié expatrié obtient des dommages-intérêts pour minoration de ses prestations de retraite, faute pour l’employeur de l’avoir informé de l’étendue de sa protection sociale et de la possibilité de s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale

Dans le cadre d’une demande d’évaluation de ses droits, notre client a constaté qu’aucun trimestre cotisé, ni aucune période assimilée, ne lui avait été comptabilisés par le régime général pour les années correspondant à sa période d’expatriation.

Cette situation l’a donc empêché de prétendre à une retraite à taux plein.

Notre client a donc engagé la responsabilité de son ancien employeur compte tenu des obligations qui étaient les siennes en la matière durant sa période d’expatriation.

Par jugement du 11 février 2020, le Conseil des Prud’hommes confirme que l’employeur n’avait pas l’obligation d’affilier les salariés expatriés à la CFE, mais qu’il aurait dû proposer à notre client de pouvoir s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de ses trimestres.

  1. Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information

L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation (Cass.soc du 25.01.2012, FS-P+B, n° 11-11.374, Cass. soc., 19 juin 2013, no 12-17.980 ; Cass. soc., 26 juin 2013, n°12-13.046).

L’information fournie par l’employeur doit :

  • être claire, exhaustive, permettant d’apprécier l’étendue de la couverture sociale et la nécessité, le cas échéant, de recourir volontairement à des garanties non couvertes ;
  • porter sur l’étendue de la protection sociale du salarié avant son départ en expatriation ainsi que sa situation au regard de la protection sociale française durant la période de son expatriation
  • préciser au salarié qu’il est toutefois possible d’adhérer volontairement au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Tout employeur d’un salarié expatrié qui ne cotise pas au régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale doit ainsi informer et indiquer au salarié qu’il lui est toutefois possible d’adhérer volontairement à ce régime.

Cette obligation d’information a été confirmée à plusieurs reprises par différentes Cour d’Appel et notamment la Cour d’Appel Cour d’Appel de Nîmes du 10 juin 2014, n°13/00398, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2015, n°13/23293.

Nous avons soulevé cet argument devant le Conseil des Prud’hommes de Valence.

En effet, ni les contrats de travail de notre client, ni davantage les conditions générales ne l’informaient de la possibilité de s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de ses trimestres.

C’est sur la base de ce manquement que le Conseil des Prud’hommes a condamné la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à des dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi résultant de la minoration de ses prestations de retraite.

Il ajoute que l’employeur connaissait les répercussions de l’ordonnance du 26 mars 1982 qui précise que les trimestres cotisés à la CRE ne sont plus reconnus comme équivalents au regard du régime de base de la Sécurité sociale à compter du 1er avril 1983.

Ces modifications auraient dû être portées à la connaissance de notre client.

Le Conseil des Prud’hommes confirme donc que l’employeur n’avait pas l’obligation d’affilier notre client à la CFE, mais qu’il aurait dû informer notre client du fait que les trimestres n’étaient pas comptabilisés par le régime général et lui proposer de pouvoir s’affilier volontairement au régime d’assurance vieillesse de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de ses trimestres.

  • Sur la prescription

La Cour de cassation juge régulièrement qu’en matière de prestation de retraite, le point de départ de la prescription correspond à la liquidation des droits à pension.

Encore plus récemment, et dans une affaire impliquant directement la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt de principe à nouveau publié au bulletin :

« … le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil ; » (Cass. soc., 3 avr. 2019, n°17-15.568, PB)

Cet élément est également confirmé par le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Valence du 11 février 2020 qui précise que le relevé de carrière de 2017 de notre client constitue le fait générateur.

Code de la Fonction publique : les praticiens en ont rêvé, le législateur l’a fait

Depuis plus de 30 ans, la fonction publique est régie par 4 grandes lois statutaires (dites lois « Le Pors ») :

  1. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
  2. La loi du 11 janvier 1984 consacrée à la Fonction Publique de l’Etat ;
  3. La loi du 26 janvier 1984 consacrée à la Fonction Publique Territoriale ;
  4. La loi du 09 janvier 1986 consacrée à la Fonction Publique Hospitalière.

Le législateur a fait le choix de les rassembler au sein d’un outil unique, divisé en 8 livres thématiques (recrutement, temps de travail et congés, rémunération et action sociale…) : le Code Général de la Fonction Publique.

Si cette transposition suscite quelques interrogations sur le traitement accordé aux spécificités à chacun des versants de la fonction publique, cette codification s’est faite à droit constant : les lois n’ont souffert d’aucune modification.

La publication des dispositions réglementaires a été annoncée pour 2024.

Destruction de documents : l’Administration engage sa responsabilité !

Conformément aux dispositions de l’article L.311-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles ont leur possession lorsqu’un administré les sollicite.

Mais, quid des documents détruits (dont le délai de conservation est arrivé à expiration) postérieurement au jugement ordonnant leur communication.

Dans un arrêt en date du 17 mars 2022, le Conseil d’Etat rappelle que l’administration est en droit de refuser la communication d’un document introuvable.

La Haute Assemblée estime cependant que :

  1. l’administration ne peut manifestement procéder à la destruction de documents dont la communication a été ordonnée. L’administration doit, dans ces conditions, conserver les documents même si les délais de conservation ont expiré ;
  1. Dans l’hypothèse où l’administration a détruit lesdits documents, sa responsabilité pourrait être engagée ;
  1. En tout état de cause, elle est tenue d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour les reconstituer (sous réserve d’une charge de travail manifestement disproportionnée).

Conseil d’Etat, 9e et 10e Ch. Réunies, 17 mars 2022, n°452034

Annonces relatives à la mise en location de biens par des non-professionnels

ARRÊTE DU 21 AVRIL 2022 EN VIGUEUR AU 1ER JUILLET 2022

Toute annonce émise par un non-professionnel relative à la mise en location d’un logement soumis à la loi du 6 juillet 1989 doit, quel que soit le support utilisé, indiquer l’ensemble des informations prévues aux 1° à 8° de l’article 1er de l’arrêté du 21 avril 2022, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

Cet arrêté reprend les informations requises des professionnels.

Charge de la preuve du caractère caché du désordre et étendue du préjudice réparable

Par un arrêt rendu le 2 mars 2022 (n°21-10753), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, suivant sa jurisprudence désormais établie, rappelle que la charge de la preuve du caractère caché du désordre non réservé au jour de la réception incombe à celui qui en réclame réparation, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage ou des propriétaires successifs de l’immeuble.

Il n’appartient donc pas au constructeur d’en démontrer le caractère apparent.

Par ce même arrêt, la Cour de cassation précise que le préjudice résultant de l’absence de souscription des assurances construction obligatoires n’est pas indemnisable s’il n’est qu’éventuel.  

Protection du consommateur

Accès facilité à l’assurance emprunteur avec l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er juin 2022

La « loi Lemoine » consacre trois évolutions majeures au bénéfice du consommateur (L. n° 2022-270, 28 févr. 2022 : JCP G 2022, act. 413, Aperçu rapide L. Mayaux) :

– un droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur. 

– une assurance emprunteur plus accessible pour les malades. 

– la suppression du questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 €

 

Patrimoine professionnel

L’entrepreneur individuel pourra-t-il toujours consentir des garanties pour obtenir du crédit ?

La réforme en date du 14 février 2022 a consacré le patrimoine professionnel d’affectation et offert une nouvelle structure juridique attractive pour l’exercice d’une activité économique à titre individuel.

Il existe à présent deux patrimoines : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Seul le patrimoine professionnel a vocation à répondre des dettes professionnelles.

Il est en effet expressément indiqué que le patrimoine personnel ne peut répondre des dettes professionnelles.

Mais malgré l’effet d’annonce, le principe de réalité reprend ses droits sous la forme de la renonciation de l’entrepreneur au bénéfice de cette séparation automatique des patrimoines. 

Cette sûreté pourra apparaître plus efficace que le cautionnement et moins contraignante : moins de formalisme et aucun devoir de proportionnalité ou de mise en garde inhérents au cautionnement. 

Il reste en outre possible de consentir d’autres sûretés (caution du conjoint, sûreté réelle etc…)

Droit à la consommation

Les clauses déclarées abusives dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne lient aucun des consommateurs ayant souscrit le même contrat.

Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de Cassation a jugé que « les clauses des conditions générales d’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel qui sont déclarées abusives, à la suite de l’action prévue par l’article L. 421-6 du Code de la consommation, ne lient ni les consommateurs qui sont parties à la procédure ni ceux qui ont conclu avec ce professionnel un contrat auquel s’appliquent les mêmes conditions générales. »

Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968, F-B  : JurisData n° 2022-009440


PAIEMENT DES LOYERS COVID-19

Par trois arrêts rendus le 30 juin 2022 (21-20190, 21-20127- 21-19889), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a définitivement tranché l’abondant contentieux sur la question de savoir si l’interdiction de recevoir du public, décidée par les autorités administratives pendant la période d’urgence sanitaire, constituait pour les preneurs une dispense du règlement des loyers commerciaux.

La Cour de cassation apporte une réponse on ne peut plus claire : « l’interdiction d’ouverture au public des commerces non essentiels a été décidée aux seules fins de garantir la santé publique. L’effet de cette mesure générale et temporaire de police administrative, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué ne peut être d’une part imputable aux bailleurs de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance et d’autre part assimilée à la perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil ».