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Licenciement après rupture conventionnelle ?

Le licenciement d’un salarié est-il possible après la signature d’une convention de rupture conventionnelle ?

La date de signature de la convention de rupture conventionnelle ouvre un délai de rétractation de 15 jours, au cours duquel chaque partie peut revenir sur sa décision sans justification.

Il convient donc d’évoquer deux hypothèses :

  • le licenciement du salarié si l’une des parties exerce son droit de rétractation ;
  • le licenciement du salarié postérieurement au délai de rétractation dans l’hypothèse où aucune des parties ne se rétracte.
  1. Le licenciement du salarié si une des parties exerce son droit de rétractation ;

Dès lors que l’une des parties exerce son droit de rétractation dans le délai de 15 jours calendaires, la convention de rupture n’existe plus et le contrat de travail n’est pas rompu.

Néanmoins, la signature par les parties d’une rupture conventionnelle individuelle ne constitue pas un acte interruptif du délai de prescription de deux mois (Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-23.348).

Ainsi, si l’employeur et le salarié concluent une rupture conventionnelle avant que la procédure disciplinaire n’ait été engagée à l’encontre d’un salarié qui a commis des faits fautifs, le délai de deux mois, qui court à compter de la connaissance par l’employeur de ces faits, n’est pas interrompu.

Dès lors, si le délai de deux mois est écoulé, l’employeur ne peut plus engager de procédure disciplinaire à l’encontre du salarié.

La signature d’une rupture conventionnelle après l’engagement d’une procédure disciplinaire de licenciement n’emporte pas renonciation par l’employeur à l’exercice de son pouvoir disciplinaire.

Par conséquent, l’employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire précédemment initiée, par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable, si le délai de prescription de deux mois n’est pas expiré (Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-15.551).

  • Le licenciement du salarié postérieurement au délai de rétractation si aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation à la rupture conventionnelle.

En application des dispositions de l’article L.1237-13 du Code du travail, la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture du contrat de travail.

Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (n°14-17539), la chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de juger :

« Mais attendu qu’il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ; » (Cass. Soc. 6 octobre 2015, n°14-17539).

Ainsi, lorsqu’une partie a connaissance de manquements de l’autre partie entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date de fin de contrat prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle, cette partie peut rompre le contrat unilatéralement.

Compte tenu de cette jurisprudence à notre sens, le licenciement d’un salarié est possible dès lors que l’employeur a eu connaissance des faits justifiant la procédure postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.