Une réception judiciaire peut être prononcée dès lors que les travaux sont en état d’être reçus, peu importe le refus abusif des maîtres de l’ouvrage de prononcer une réception expresse.
Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 15-27.802
La réception judiciaire ne nécessite pas, à la différence de la réception tacite, une manifestation de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
Seul compte l’ouvrage en état d’être reçu, c’est-à-dire effectivement habitable.