La troisième chambre civile rejoint ainsi la Chambre commerciale s’agissant de l’appréciation de la faute du dirigeant d’une personne morale en cas de défaut d’assurance décennale obligatoire.
Elle a en effet jugé qu’ayant retenu que le gérant de société qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle.
L’attendu de principe est clair : « commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ».